Accès au dossier médical et aux informations de santé : de quoi s’agit-il ?

Accès au dossier médical et aux informations de santé : de quoi s’agit-il ?

 

La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a profondément modifié les modalités d’accès au dossier médical.
Depuis cette date, toute personne qui en fait la demande peut accéder
directement à son dossier médical et aux informations de santé la
concernant, l’accès indirect par l’intermédiaire d’un médecin restant
possible selon la volonté du demandeur.

Les modalités communes d’accès aux informations médicales sont décrites plus précisément dans la fiche CISS pratique n° 11, intitulée « Accès au dossier médical et aux informations de santé ».

Cette fiche se propose d’approfondir les situations plus particulières
que constituent les demandes concernant le dossier médical des mineurs,
des majeurs protégés, des personnes hospitalisées sous contrainte et
des personnes décédées.

Pour les demandes d’accès au dossier médical auprès des établissements de santé, un modèle de lettre est disponible (voir fiche CISS pratique n° 11 ter).

 

Accès au dossier médical et aux informations de santé : ce qu’il faut savoir

 

1/ Les mineurs

 

L’article L.1111-7 alinéa 5 du Code de la Santé publique (CSP) prévoit que ce sont les titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur…) qui reçoivent les informations relatives à la santé du mineur.

Ce
principe ne fait pas obstacle au droit pour le mineur de recevoir,
selon sa maturité, les informations concernant son état de santé. Il n’y
a pas d’âge déterminé mais une appréciation au cas par cas en fonction du degré de maturité.

L’article
L.1111-2 alinéa 5 du CSP précise que « Les droits des mineurs (…) sont
exercés (…) par les titulaires de l’autorité parentale (…).

Ceux-ci
reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des
dispositions de l’article L.1111-5 qui prévoit un droit d’opposition
pour le mineur. Les intéressés ont le droit de recevoir
eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les
concernant, d’une manière adaptée
(…) à leur degré de maturité (…) ».

Cependant, la loi du 4 mars 2002 a introduit un droit d’opposition pour le mineur
: celui-ci peut, dans les situations où le traitement ou l’intervention
s’impose pour sauvegarder sa santé, garder le secret sur son état de
santé vis-à-vis de ses représentants légaux. Quand ce droit
d’opposition à l’information des parents est exprimé par le mineur, les
titulaires de l’autorité parentale n’ont pas accès à ces informations
lors d’une demande éventuelle du dossier médical
.

 

Par
ailleurs, dans les hypothèses où le mineur n’a pas exercé son droit
d’opposition, il peut demander que l’accès à son dossier ait lieu par
l’intermédiaire du médecin.

 

2/ Les majeurs protégés

 

En
ce qui concerne l’accès au dossier médical des majeurs protégés, les
dispositions sont différentes en fonction de la mesure de protection.

Les personnes
sous curatelle ou sous sauvegarde de justice ont un droit d’accès aux
informations médicales sans restriction particulière
.

En
revanche, pour les personnes sous tutelle, l’article L.1111-2 alinéa 5
du CSP dispose qu’en matière d’information, « les droits (…) des majeurs
sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés (…) par le
tuteur (…). Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant (…) d’une manière adaptée à leurs facultés de discernement (…) ».

 

L’article
L.1111-7 du CSP ne prévoit pas de modalités particulières quant à la
transmission des informations médicales des personnes sous tutelle.

 

Il ressort de ces deux articles que :

  • le droit d’accès au dossier médical peut être exercé par le tuteur dans toutes les circonstances ;
  • l’accès
    au dossier médical est également possible pour la personne sous tutelle
    sous réserve que la délivrance de cette information soit adaptée à sa
    faculté de discernement

Accès au dossier médical et aux informations de santé – Informations

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3/ Les cas des hospitalisations d’office ou sur demande d’un tiers

 

Le professionnel de santé peut, à titre exceptionnel, subordonner la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation d’office ou sur demande de tiers
à la présence d’un médecin désigné par le patient demandeur, en cas de
risque d’une gravité particulière. En cas de refus de ce dernier, la
Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est
saisie. Son avis s’impose au demandeur comme au médecin détenteur des informations (article L.1111-7 du CSP).

 

4/ Les personnes décédées

 

Hormis les situations déjà évoquées pour les mineurs, les personnes sous tutelle ou en cas de mandat exprès, il n’est pas possible de demander le dossier médical d’un tiers sauf si celui-ci est décédé.

Ainsi, l’article L.1110-4 alinéa 7 du CSP prévoit que le secret
médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une
personne soient délivrées à ses ayants droit, sous réserve que la
personne n’ait pas exprimé de volonté contraire avant son décès
.

 

La demande de l’ayant droit doit être motivée par la poursuite d’un des objectifs suivants : connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses propres droits.
L’arrêté du 3 janvier 2007 énonce que l’ayant droit n’a accès qu’aux
seuls documents nécessaires à la réalisation de son objectif. Un tri
peut donc être effectué par le détenteur du dossier médical.

En cas de refus de communication du dossier,
celui-ci doit être motivé par le service et ne doit pas faire obstacle à
la délivrance d’un certificat médical, dès lors que ce certificat ne
comporte pas d’informations couvertes par le secret médical.

 

Par
ailleurs, ce même arrêté précise l’interprétation qu’il convient de
donner à la notion d’ayant droit dans le contexte de la loi de 2002 : « Il s’agit, dans tous les cas, des successeurs légaux du défunt, conformément au Code civil
». Ce sont les articles 731 et suivants du Code civil qui fixent la
définition de successeur légal et les différents ordres de succession.

Ainsi, en
l’absence de testament, les concubins ou personnes pacsées peuvent être
écartés de l’accès aux informations médicales de leur partenaire
.

Il
appartient à l’administration concernée de s’assurer de la qualité
d’ayant droit du demandeur, établie par tout moyen (pièce d’identité,
extrait de naissance, livret de famille, acte de notoriété…).

Pour solliciter l’accès au dossier médical, il faut donc justifier de sa qualité d’ayant droit.

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