Problématique et souffrance morale des enfants nés sous X

 

«
Une naissance sous X peut priver l’enfant qui le souhaiterait de la
connaissance de ses origines. Cette situation peut être pour certains
enfants, y compris devenus adultes, source de grande souffrance
psychologique ».

 

La souffrance psychologique de certains enfants et adultes nés sous X

 
Il
n’est pas douteux que la connaissance des origines est, en règle,
indispensable à la construction harmonieuse de la personnalité de
l’enfant et de l’adolescent.
 
Elle représente une
exigence naturelle et ne pas connaître ses attaches constitue pour
certains adultes une grande souffrance psychique qui ne s’atténue pas
avec le temps.
 
Ce besoin a été récemment renforcé par l’essor de la généalogie et le désir de plus en plus répandu de connaître sa filiation et ses ancêtres.
 
On
observe également un renouveau d’intérêt pour la biologie et la
génétique, en un mot pour l’inné, au détriment de l’acquis. La filiation
biologique a tendance à prendre le pas sur la filiation affective et la
filiation juridique.

Cependant, d’une part le nombre de demandes de
recherche des origines reçues par le CNAOP est nettement inférieur à ce
qui était annoncé, 1740 demandes en 3 ans au 28 février 2005, d’autre
part l’intérêt de l’adulte recherchant son origine ne doit pas faire
méconnaître l’intérêt des femmes, des nouveaux-nés et des enfants.
 
Si
on accepte de considérer le problème dans sa globalité et dans ses
aspects les plus concrets, sans se limiter au seul aspect psychologique,
on se rend compte qu’il s’agit d’un problème de santé publique.

 

L’accouchement sous X peut être détourné de son objet

 

«
En cas de recours à la gestation pour autrui à l’étranger, voire de
recours à une mère porteuse clandestine en France, il permet à la
gestatrice de mettre au monde l’enfant en France sans établir un lien de
filiation avec lui, autorisant ainsi au père de le reconnaître et de
l’élever – éventuellement avec sa compagne ou son compagnon – enfreignant la législation bioéthique française qui proscrit les mères porteuses ».
 
Commentaires

 

Certes, l’accouchement sous X permet de détourner la législation bioéthique française.

Mais
la modification législative envisagée n’empêchera pas la persistance de
mères porteuses qui reste un phénomène très rare en France.

L’accouchement anonyme – l’intérêt pour les mères

 

L’anonymat est de moins en moins demandé

L’anonymat est moins demandé. La stigmatisation des mères seules n’existe plus. Le risque de recourir à  l’avortement ou d’accoucher en dehors de toute structure sanitaire ne doit pas être surévalué.

«
La loi de 2002 a mis en place un dispositif permettant à la mère de
donner son nom ou des informations personnelles à destination de
l’enfant. Dès lors, si le secret est toujours utilisé, l’anonymat est
moins demandé, la majorité des femmes acceptant de laisser leur
identité. Ainsi, en 2004, seuls 40% des 394 femmes ayant accouché sous X
n’ont pas décliné leur identité.
 
Par ailleurs, l’évolution de la société fait que « les mère seules ne sont plus stigmatisées ».
 
«
Enfin le principal risque invoqué pour maintenir l’accouchement anonyme
est celui de voir les femmes concernées recourir à l’avortement ou
accoucher chez elles en dehors de toute structure sanitaire.
 
Ce risque ne doit pas être surévalué : il ressort des chiffres qui viennent d’être cités que l’accouchement sous X n’est plus aujourd’hui une véritable alternative à l’avortement puisqu’il ne concerne que quelques centaines de femmes par an ».
  

La loi actuelle préserve au mieux l’intérêt des mères

 

Si l’anonymat est moins demandé, il n’en reste pas moins que quelques centaines de femmes y ont encore recours.
L’important est de savoir qui sont ces femmes. Plusieurs études
épidémiologiques et sociologiques en ont précisé le profil dont celle
faite à la demande du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Service
des Droits des Femmes, en octobre 1999, qui portait sur 2000 femmes
(10).

 

Profils type des femmes accouchants sous X :

 

> Le premier profil
est celui de femmes très jeunes vivant dans une dépendance familiale
plus ou moins complète et n’ayant que peu ou pas d’autonomie.
 
Deux
tiers des femmes qui accouchent sous X ont moins de 25 ans, une sur
deux a moins de 23 ans et une sur dix moins de 18 ans. Non seulement ces
mères sont en moyenne beaucoup plus jeunes que les autres accouchées
mais il semble qu’elles soient un peu plus jeunes aujourd’hui que par le
passé ce qui est à l’opposé de l’évolution observée dans la population
générale.

 

> Le deuxième profil est celui de jeunes femmes appartenant à une famille musulmane et vivant encore chez leurs parents.
 
Elles
sont originaires du Maghreb, d’Afrique  subsaharienne, de Turquie, où
la grossesse hors mariage est perçue comme un déshonneur familial. Leur
proportion parmi les accouchements secrets, est en augmentation. Elle
varie de 30 à 50% selon les régions et dépasse 50% dans certains
hôpitaux de la région parisienne.
 
Les conséquences pour ces
jeunes femmes, si leur grossesse est dévoilée, peuvent être dramatiques.
Non seulement elles risquent d’être rejetées par leur famille mais
elles sont exposées au rapatriement brutal dans leur pays d’origine avec
tous les aléas que cela représente, à des mariages forcés,  à des
représailles physiques très graves, à des menaces de mort voire à des
crimes d’honneur.

 

> Le troisième profil,
qui recoupe parfois les deux autres, est celui de femmes non ou mal
insérées professionnellement, en proie à de très grandes difficultés
matérielles, parfois sans abris.
 
Les plus jeunes d’entre elles
sont des mères célibataires en cours de scolarité ou d’études, à la
recherche d’un premier emploi ou sans profession.
 
Elles sont le
plus souvent primipares mais ont parfois déjà un ou deux jeunes enfants à
charge. Les plus âgées sont des femmes séparées, divorcées ou
abandonnées, parfois marquées par un long passé de violences conjugales.
 
Elles
ont habituellement plusieurs enfants à charge. Une minorité non
négligeable est issue d’un milieu aisé. Ce n’est pas la misère qui les
conduit à abandonner leur enfant mais la pression familiale, le désir de
poursuivre leurs études ou de trouver un emploi.

 

> Un dernier groupe
dont l’importance est difficile à déterminer, de l’ordre de 20% des
cas, est constitué de femmes ayant subi viol ou inceste dont on comprend
aisément le sentiment de rejet.
 
 
Dans
l’ensemble, les femmes recourant à l’accouchement sous X sont toujours
des femmes dans une extrême détresse morale, face à une grossesse non
souhaitée.

L’abandon de l’enfant est une solution
de panique, de désespoir, qui entraîne l’opprobre, opprobre plus marquée
de nos jours qu’il y a trente ans, contrairement à l’opinion exprimée
dans les motifs de la proposition de loi, car la différence est grande
entre la mère célibataire qui assume sa grossesse et la jeune fille
acculée à l’abandon de l’enfant.
 
Les raisons de l’abandon sont variées : 

 

 –
Certaines femmes, parce qu’elles sont dans l’impossibilité matérielle
d’élever l’enfant, estiment lui donner de meilleures chances en
permettant son adoption. On a même pu parler d’acte d’amour (1,8).
 
 –
D’autres, parce qu’elles ne sont pas en situation ni matérielle ni
psychologique d’accueillir l’enfant, parce qu’elles ont été violentées,
enceintes par inadvertance ou n’ont que mépris pour leur partenaire
expriment un farouche déni de grossesse et la dissimule.
 
Par un
phénomène mal expliqué, les jeunes femmes arrivent à tromper leur
entourage le plus proche: parents et enseignants. Même les médecins,
pour peu qu’ils ne soient pas très avertis, peuvent se tromper sur
l’existence ou l’âge de la grossesse.
 
L’abdomen grossit anormalement peu jusqu’au voisinage du terme et les femmes disent ne pas avoir perçu les mouvements du fœtus. Elles ne réagissent que confrontées aux premières contractions douloureuses, dans l’affolement et la précipitation.
 
Nombre d’accouchements se font alors dans la clandestinité,
dans les pires conditions, avec les risques sévères que cela comporte
pour la mère, d’autant plus qu’elle est jeune et que les tissus des
voies génitales ne sont pas encore arrivés à maturité.
 
On
observe des déchirures graves du périnée, des hémorragies de la
délivrance, des infections sévères pouvant entraîner l’ablation de
l’utérus.
 
 > En définitive, la loi actuelle préserve au mieux la liberté de décision de la femme et le choix de son avenir.
 
Il
n’est pas certain que la disparition de l’anonymat, malgré la
préservation du secret, n’entraîne pas une augmentation des
accouchements en dehors de toute structure sanitaire, accouchements
souvent suivis d’un abandon sauvage voire d’un infanticide.

Evolution de la loi de l’accouchement sous X

 

Un sujet récemment tranché par la loi et déjà remis en cause

 

 

A
la suite d’une tendance exprimée au cours des années 80 en faveur d’une
modification radicale de la législation visant à supprimer
l’accouchement dans l’anonymat dit sous X, cinq rapports officiels ont
été successivement publiés.
 
Le premier, celui du Conseil d’Etat
rédigé sous la direction de monsieur Paul Bouchet (2), intitulé « Statut
et protection de l’enfant » est paru en mai 1990.
 
Il proposait
la création d’un conseil pour la recherche des origines familiales qui
procéderait à la recherche des parents, recueillerait la volonté de ces
derniers et veillerait au rapprochement psychologique des parties par
une démarche de médiation, proposition très proche de la loi actuelle.
 
Puis
se sont succédés ceux contradictoires, d’une part d’une commission
d’enquête sur l’état des droits de l’enfant en France, présidée par
monsieur Laurent Fabius (7) en 1998 et d’un rapport de madame Irène
Théry (15) à la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité et au Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, également en 1998, d’autre part d’un
rapport de madame Françoise Dekeuwer-Defossez (6) également au Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, en 1999.
 
Le dernier, celui de
madame Véronique Neiertz (13) paru en 2001, faisait le point sur « Le
projet de loi relatif à l’accès aux origines personnelles ».
 
Ces
rapports ont abouti à une proposition de loi votée à l’unanimité par
les parlementaires le 10 janvier 2002, loi datée du 22 janvier 2002 et
publiée au Journal Officiel le 23 janvier 2002 (12), unanimité qui
reflète un consensus exceptionnel.
 
Cette loi a le mérite de
tenir compte des intérêts divergents et souvent opposés des femmes, des
nouveaux-nés dont personne ne parle et des adolescents ou adultes en
quête de leur origine, trois aspects qu’on ne saurait ni méconnaître, ni
négliger.
 
 > L’Académie nationale de médecine (9)
qui s’est prononcée sur ce sujet dans un rapport voté le 18 avril 2000,
avait noté avec satisfaction que la loi de 2002 allait dans le sens de
ses recommandations.
 
De ce fait, la proposition de loi
déposée à l’Assemblée nationale le 28 juin 2006 par madame Valérie
Pécresse au nom de la mission parlementaire d’information sur la famille
et les droits des enfants remettant en cause cette loi, a
particulièrement attiré son attention.

 

Modifications législatives envisagées par la proposition de loi

 

Les
modifications essentielles portent sur deux articles : l’article 341-1
du Code civil et l’article 222-6 du Code de l’Action sociale et des
Familles. Les suppressions sont en italique, les ajouts en caractères
gras.
 
Nouveau libellé de certains articles :

• Article 341-1 du Code civil :

« Lors de l’accouchement, la mère peut, après avoir donné son identité, demander que le secret de son admission soit préservé ».

• Article 222-6 du Code de l’action sociale et des familles :

«
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du
secret de son admission et de son identité par un établissement de santé
est informée des conséquences juridiques de cette demande et de
l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire.
 
Elle est donc invitée à laisser, sous pli fermé, si
elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les
origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que,
sous pli fermé, son identité… Elle est également informée qu’elle peut à
tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les
renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance… Pour
l’application des deux premiers alinéas, aucune pièce d’identité n’est
exigée et il n’est procédé à aucune enquête.
 
• Deux autres
modifications, l’une portant sur l’article L 147-6 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, l’autre ajoutant un article L 147-6-1,
aboutissent au fait que, pendant la minorité de l’enfant, la
communication de l’identité de la mère et, le cas échéant, du père reste
soumise à leur accord.
 
En revanche, à la majorité de l’enfant, la communication est de droit.
 
Commentaires

Ces
articles supprimant la possibilité d’accoucher dans l’anonymat et
instaurant un accouchement dans la discrétion, ont pour conséquence la
dissolution du Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles
(CNAOP) créé par le décret d’application de la loi du 22 janvier 2002,
signé le 3 mai 2002 (5), organisme situé au cœur du dispositif de la
loi.

Il reçoit la demande écrite des personnes qui recherchent
leur origine, accompagnée des justificatifs de l’identité et de la
qualité de leur auteur.
 
Il recherche la mère de naissance,
possédant pour cela des prérogatives propres pour se faire communiquer
les actes de naissance d’origine par le procureur de la République ainsi
que des renseignements afin de déterminer l’adresse des parents de
naissance par les administrations ou services de l’état et des
collectivités publiques et les organismes sociaux.
 
Il doit
s’assurer du consentement express  de la mère de naissance à la levée du
secret ou de sa volonté de le préserver. En cas d’acceptation, il
procède à la communication de l’identité de la mère de naissance et
l’identité des ascendants, descendants et collatéraux de la mère et l’un
de ses membres servira de médiateur.
 
En l’absence d’accord des
parents de naissance, la communication se limitera aux renseignements ne
portant pas atteinte à l’identité de la mère de naissance.

Une
autre mission du CNAOP est d’établir des statistiques relatives au
nombre d’accouchements avec demande de secret, avec dépôt d’un pli fermé
ou non, pour mesurer l’impact de la loi.

La situation en Europe est différente

 

La situation en Europe est différente et on ne constate pas de drames sanitaires particuliers

«
La grande majorité de nos voisins européens ne connaît pas
l’accouchement sous X, or on n’y constate pas de drame sanitaire
particulier ».

 

Commentaires

Si l’indication du nom de la mère et du père est obligatoires dans de nombreux pays européens, la France, qui reçoit de nombreuses femmes enceintes belges, suisses et algériennes
venant pour accoucher anonymement dans notre pays (15% environ de ces
accouchements), n’est pas seule à se préoccuper de ce problème.

 

L’Italie, le Luxembourg et, dans une certaine mesure l’Espagne (dans le cas des mères non mariées) autorisent les mères à ne pas indiquer leur nom au moment de l’accouchement.

 

D’autres
pays européens, émus du nombre croissant de naissance dans des
conditions hasardeuses et d’enfants abandonnés sans soins, ont tenté de
pallier ces drames d’une autre manière en réinventant « le tour », heureusement amélioré.

 

Les allemands ont créé dans les principales villes d’Allemagne, quelques vingt-six « Babyklappen », « boîtes à bébés ». Le dépôt de l’enfant est légal
alors que son abandon sur la voie publique est puni par la loi. Un
délai de huit semaines est donné à la mère pour revenir chercher
l’enfant.

 

L’Autriche a installé des  « nids de bébés » à partir d’octobre 2000.

 

De même la Suisse qui a mis en place un  système similaire pour protéger la vie des nourrissons : les babyfenster, « fenêtres à  bébé ». La mère de naissance a six semaines pour reprendre son enfant.

 

Dans
les trois cas, le principe, identique, est de déposer l’enfant sur un
lit chauffant, installé dans des boîtes transparentes situées dans un
mur le long d’une rue.

 

L’enfant est surveillé en
permanence par électronique avec un système alertant le personnel
médical. Mais ces solutions ne garantissent, pour la mère et l’enfant,
ni le soutien, ni les soins médicaux avant, pendant, et après
l’accouchement.

C’est pourquoi les mêmes pays
européens ou d’autres, à l’inverse de la proposition 3224 qui est faite
par la Commission Parlementaire, ont envisagé une législation allant
dans le sens de celle de la France.

 

En Allemagne, des députés ont déposé, en juin 2002, un projet de loi qui proposait de « supprimer
l’obligation mise à la charge de la mère, ainsi que de toutes les
personnes ayant participé à l’accouchement, de déclarer la naissance à
l’état civil dès lors que la femme exprime le souhait d’accoucher dans
l’anonymat
».

 

En Autriche, c’est une loi de mars 2001 qui a dépénalisé
l’accouchement anonyme et permet à la femme en situation de détresse de
demander l’anonymat lors de son accouchement.

 

La Hongrie a fait de même.

 

En Belgique
le Comité consultatif royal de Bioéthique a suggéré à son gouvernement
d’adopter de profondes modifications législatives proches de la loi
française qui ont abouti à une proposition de loi déposée en mai 2002. 

 

Quant aux Etats-Unis, pour tenter de protéger la vie des nouveaux-nés,
du fait de l’augmentation des infanticides ou des délaissements
sauvages ayant entraîné la mort, une loi dénommée la « Safe Haeven
Legislation » a été adoptée par 35 états.

 

Elle autorise
toute mère qui le souhaite à confier anonymement son nouveau-né dans des
services d’urgence, sans être pénalisée : hôpitaux, commissariats de
police, casernes de pompiers, services sociaux.

 

Enfin, dans les pays d’Amérique latine qui ne connaissent pas l’accouchement anonyme, existe un taux important d’accouchements sous une fausse identité ou d’abandons sauvages sur la voie publique.

 

Avis et recommandations des institutions

 

Avis antérieur de l’Académie nationale de médecine

 

L’Académie
nationale de médecine en approuvant un rapport intitulé « A propos de
l’accouchement dit sous X », dans sa séance du 18 avril 2000, a
nettement pris position pour  la possibilité d’accoucher dans l’anonymat
tout en recommandant une amélioration des conditions de l’accouchement
sous X et une harmonisation des pratiques.
 
Dans ses
propositions, évoquant la création d’un Conseil indépendant pour la
recherche des origines familiales, elle suggérait que celui-ci devrait
avoir deux fonctions :
 
« D’une part d’information et de
médiation destinées à favoriser la rencontre d’une mère et de son enfant
en cas de démarche spontanée et concordante, d’autre part de collection
des données qui manquent cruellement de nos jours, ce qui laisse libre
court à toutes les interprétations ».
 
Ce Conseil, le CNAOP, a été ultérieurement créé par la loi du 22 janvier 2002. (9)

 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine : 



considérant d’une part que  la loi actuelle répond aux recommandations
qu’elle avait formulées dans un rapport publié en 2000, loi approuvée
par ailleurs par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 2002 et le
Comité Consultatif d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé,
en 2006 ;
 
d’autre part, que cette loi a permis, grâce à son
application par le  CNAOP, de trouver le nécessaire équilibre entre le
désir légitime des adolescents et adultes de connaître leur origine, le
désir non moins légitime du droit à l’anonymat de certaines mères et la
protection des nouveau-nés ;

– reconnaît que de grands efforts
concernant l’accompagnement des mères et la collecte des données
concernant les accouchements avec demande de secret ont été faits ;


estime que, dans les conditions actuelles, un changement de la loi de
2002 pour laquelle on ne possède pas encore le recul indispensable et
dont les conséquences sont encore insuffisamment évaluées, serait
prématuré et susceptible d’entraîner des effets nocifs.

 

Avis de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

 

La
grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en audience
publique, le 9 octobre 2002, a donné acte à la France de sa tentative de
conciliation entre les intérêts de la mère et de l’enfant, à l’occasion
de la plainte d’une jeune femme, madame Pascale Odièvre, abandonnée à
la naissance, admise en qualité de pupille de l’Etat puis adoptée en la
forme plénière en janvier 1969.

 
Le communiqué publié par le greffier de la Cour Européenne mentionne, en date du 13 février 2003 (4) :
 
«
La Cour relève que les intérêts en présence font apparaître, d’une part
le droit à la connaissance de ses origines et l’intérêt vital de
l’enfant dans son épanouissement, et d’autre part l’intérêt d’une femme à
conserver l’anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des
conditions médicales appropriées.
 
Il s’agit de deux intérêts difficilement conciliables concernant deux adultes jouissant chacun de l’autonomie de sa volonté ».
 
Il ajoute :
 
«
De surcroît, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt des tiers et de
leur protection, essentiellement les parents adoptifs, le père ou le
restant de la famille biologique ».
 
«  Enfin, l’intérêt général
est également en jeu dans la mesure où la loi française a pour objectif
de protéger la santé de la mère et de l’enfant lors de l’accouchement,
d’éviter des avortements, en particulier clandestins, et des abandons
sauvages ».
 
La Cour rappelle par ailleurs «  que certains pays
ne prévoient pas l’obligation de déclarer le nom des parents biologiques
lors de la naissance, et que d’autres connaissent des pratiques
d’abandons d’enfants engendrant des débats sur l’accouchement anonyme ».
 
Elle
note que la loi française du 22 janvier 2002 renforce la possibilité de
lever le secret de l’identité de la mère en facilitant la recherche des
origines biologiques par la mise en place d’un Conseil National de
l’Accès aux Origines Personnelles.
 
Selon la Cour : « La
législation française tente ainsi d’atteindre un équilibre et une
proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause. » 

 

Avis du Comité Consultatif d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé

 

Le
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de
la santé (CCNE) s’est prononcé pour le maintien de la loi du 22 janvier
2002, dans son avis n° 90 intitulé « Accès aux origines, anonymat et
secret de la filiation », présenté lors de la conférence de presse du 26
janvier 2006.

Il est écrit dans le cha